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Lois et règlements
2011, ch. 112
- Loi sur l’aquaculture
Article 2
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Souche de plantes ou d’animaux aquatiques
2
Pour l’application de la présente loi, un renvoi à une souche de plantes ou d’animaux aquatiques vaut renvoi aux plantes ou aux animaux aquatiques qui possèdent ou qui ont été élevés pour posséder des caractéristiques spéciales génétiquement déterminées qui les distinguent des autres membres de la même espèce.
1988, ch. A-9.2, par. 1(2)
2011-09-01
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Souche de plantes ou d’animaux aquatiques
2
Pour l’application de la présente loi, un renvoi à une souche de plantes ou d’animaux aquatiques vaut renvoi aux plantes ou aux animaux aquatiques qui possèdent ou qui ont été élevés pour posséder des caractéristiques spéciales génétiquement déterminées qui les distinguent des autres membres de la même espèce.
1988, ch. A-9.2, par. 1(2)
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Souche de plantes ou d’animaux aquatiques
2
Pour l’application de la présente loi, un renvoi à une souche de plantes ou d’animaux aquatiques vaut renvoi aux plantes ou aux animaux aquatiques qui possèdent ou qui ont été élevés pour posséder des caractéristiques spéciales génétiquement déterminées qui les distinguent des autres membres de la même espèce.
1988, ch. A-9.2, par. 1(2)
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