Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Souche de plantes ou d’animaux aquatiques
2Pour l’application de la présente loi, un renvoi à une souche de plantes ou d’animaux aquatiques vaut renvoi aux plantes ou aux animaux aquatiques qui possèdent ou qui ont été élevés pour posséder des caractéristiques spéciales génétiquement déterminées qui les distinguent des autres membres de la même espèce.
1988, ch. A-9.2, par. 1(2)
Souche de plantes ou d’animaux aquatiques
2Pour l’application de la présente loi, un renvoi à une souche de plantes ou d’animaux aquatiques vaut renvoi aux plantes ou aux animaux aquatiques qui possèdent ou qui ont été élevés pour posséder des caractéristiques spéciales génétiquement déterminées qui les distinguent des autres membres de la même espèce.
1988, ch. A-9.2, par. 1(2)
Souche de plantes ou d’animaux aquatiques
2Pour l’application de la présente loi, un renvoi à une souche de plantes ou d’animaux aquatiques vaut renvoi aux plantes ou aux animaux aquatiques qui possèdent ou qui ont été élevés pour posséder des caractéristiques spéciales génétiquement déterminées qui les distinguent des autres membres de la même espèce.
1988, ch. A-9.2, par. 1(2)